POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE AU LUXEMBOURG

Stratégie de la politique macroprudentielle

Instruments macroprudentiels

Instruments macroprudentiels

Afin de traiter les sources de risques potentiellement systémiques, les autorités en charge de l’exercice de la surveillance micro- et macro-prudentielle ont à leur disposition la palette d’instruments suivants:

  • Instruments macroprudentiels dans le cadre de la CRD IV/CRR;
  • Instruments applicables dans le cadre du droit national;
  • Le rôle de la stratégie de communication; et
  • La reconnaissance des mesures macroprudentielles.

En fonction de l’objectif intermédiaire poursuivi, et dans le but d’apporter à la fois une réponse adéquate et efficace aux risques systémiques identifiés tout en évitant les effets secondaires non souhaités, le CdRS identifie – et recourt à – l’instrument macroprudentiel qu’il juge le plus approprié.

La possibilité de requérir la reconnaissance d’une mesure macroprudentielle par les autres Etats membres – ou réciprocité – est également une dimension à prendre en considération lors du choix de la mesure, et ce, afin d’en éviter son contournement. Chaque instrument macroprudentiel présentant des caractéristiques propres, leur utilisation dépend de la nature du risque identifié, et en particulier:

  • En cas de risques liés à une expansion du crédit et à un levier excessif, le CdRS dispose notamment des instruments suivants pour prévenir ou atténuer ce risque:
    • Le coussin de fonds propres contracyclique¹ vise à améliorer la capacité de résistance du système bancaire face aux pertes potentielles qu’est susceptible de générer une expansion excessive du crédit, accompagnée d’une augmentation généralisée du risque dans le système financier;
    • Les exigences de fonds propres sectorielles² visent à améliorer la résistance des établissements face à des risques liés à un secteur économique particulier;
    • L’article 458 du Règlement CRR permet de renforcer – entre autres – le niveau des fonds propres des établissements, lorsque les autres instruments macroprudentiels prévus dans le cadre de la Directive CRD IV/ Règlement CRR ne permettent pas de prévenir ou d’atténuer le risque systémique identifié; et
    • Le cadre légal prévoit également la possibilité de recourir au coussin pour le risque systémique³, aux mesures du pilier 2⁴ ou encore à d’autres instruments par le biais du droit national.
  • En cas de risques liés à une asymétrie d’échéances et à une illiquidité de marché excessive, le cadre CRD IV/CRR prévoit trois instruments permettant d’agir sur la liquidité des banques:
    • Le ratio de liquidité à court terme vise à assurer que les établissements disposent d’un stock d’actifs liquides suffisant pour faire face à des sorties de liquidités soudaines;
    • Le ratio structurel de liquidité de long terme mesure l’exposition des banques aux asymétries entre les échéances des passifs et des actifs ; et
    • Des surcharges prudentielles en matière de liquidité visent à inciter les banques à améliorer la stabilité de leur base de financement et/ou de leur stock d’actifs liquides.

Il convient de noter que d’autres mesures peuvent être prises dans le cadre du droit national, comme par exemple la fixation d’un ratio limitant les crédits par rapport aux dépôts permettant de limiter le recours au financement de marché.

  • En cas de risques liés à la concentration des expositions directes et indirectes, l’autorité en charge de la surveillance micro-prudentielle, par le biais de mesures du pilier 2⁵, a la possibilité d’imposer des restrictions sur les expositions importantes appliquées à un secteur économique ou à un type d’actif particulier. Ceci peut également s’accompagner de limites relatives aux expositions au sein du secteur financier (article 458 du Règlement CRR).
  • En cas de risques liés à l’impact systémique d’incitations décalées pouvant susciter de l’aléa moral, le CdRS peut mettre en place un coussin pour les «établissements d’importance systémique» (EIS), requérant ainsi l’application d’une exigence supplémentaire de fonds propres à ces établissements, laquelle exigence permet de renforcer leur capacité à absorber des pertes. Plus particulièrement, le coussin pour les «EIS mondiaux» (EISm) vise à réduire l’impact négatif qu’un choc impactant un EISm pourrait avoir sur le système financier mondial. Le coussin pour les «autres EIS» est destiné aux établissements qui sont considérés comme étant trop importants pour que leur faillite n’ait pas d’effets déstabilisants sur le système financier domestique.
  • Enfin, s’il s’agit de renforcer la résilience des infrastructures financières, cela peut être effectué au travers du traitement des externalités au sein de l’infrastructure du système financier ainsi que via le contrôle l’aléa moral que peut entraîner l’organisation des établissements. A cette fin, le coussin pour le risque systémique⁶ peut être appliqué à l’ensemble du secteur financier ou à des sous-ensembles de ce secteur dans le but de  prévenir et d’atténuer le ou les risques systémiques ou macroprudentiels non  cycliques à long terme.

Le document relatif au cadre de la politique macroprudentielle au Luxembourg, disponible sous la rubrique Publications et Presse, fournit davantage de détails quant au cadre de la politique macroprudentielle au Luxembourg.

 

¹ Articles 59-6 et 59-7 de la loi du 5 avril 1993

² Articles 124 et 164 du Règlement CRR

³ Article 59-10 de la loi du 5 avril 1993

⁴ Article 53-1 de la loi du 5 avril 1993. Les mesures du pilier 2 s’appuient sur le processus de surveillance prudentielle et d’évaluation des risques et permettent de cibler une ou plusieurs banques contribuant au risque systémique. Ces mesures ne font pas l’objet d’une obligation de notification au Comité Européen du Risque Systémique.

⁵ Article 53-1 de la loi du 5 avril 1993

⁶ Article 59-10 de la loi du 5 avril 1993

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